J.O. Numéro 44 du 21 Février 2002
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 03352
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 1er février 2002 portant homologation du règlement no 2001-02 du comité de la réglementation comptable
NOR : ECOT0114209A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5 ;
Vu l'avis no 2001-04 du 26 juin 2001 du Conseil national de la comptabilité ;
Vu l'avis no 2001-01 du 29 octobre 2001 du comité de la réglementation bancaire et financière,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le règlement no 2001-02 du comité de la réglementation comptable du 12 décembre 2001 modifiant le règlement no 91-03 du comité de la réglementation bancaire relatif à l'établissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau d'activité et de résultats semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit, qui est annexé au présent arrêté, est homologué.
Art. 2. - Le présent arrêté ainsi que le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2002.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise LebranchuLa secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
A N N E X E S
REGLEMENT No 2001-02 DU 12 DECEMBRE 2001 DU COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE MODIFIANT LE REGLEMENT No 91-03 DU CRB RELATIF A L'ETABLISSEMENT ET A LA PUBLICATION DES SITUATIONS TRIMESTRIELLES ET DU TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTATS SEMESTRIELS INDIVIDUELS ET CONSOLIDES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT
Le comité de la réglementation comptable,
Vu la quatrième directive du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE) ;
Vu la septième directive du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (83/349/CEE) ;
Vu la directive du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et des autres établissements financiers (86/635/CEE) ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques et portant diverses dispositions relatives à l'établissement des comptes annuels et le décret no 86-221 du 17 février 1986 pris pour son application ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et le décret no 98-939 du 14 octobre 1998 relatif au comité de la réglementation comptable pris pour son application ;
Vu le règlement du comité de la réglementation bancaire no 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit, modifié par les règlements no 92-05 du 17 juillet 1992, no 93-06 du 21 décembre 1993, no 94-03 et no 94-05 du 8 décembre 1994 et par les règlements du comité de la réglementation comptable no 99-04 du 23 juin 1999, no 2000-02 et no 2000-03 du 4 juillet 2000 ;
Vu le règlement no 91-03 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des situations trimestrielles et du tableau d'activité et de résultats semestriels individuels et consolidés des établissements de crédit, modifié par les règlements no 93-08 du 21 décembre 1993, no 95-04 du 21 juillet 1995, no 96-05 du 24 mai 1996 et le règlement du comité de la réglementation comptable no 2000-03 du 4 juillet 2000 ;
Vu le règlement du comité de la réglementation comptable no 99-07 du 24 novembre 1999 relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière, complété par les règlements no 2000-04 du 4 juillet 2000 et no 2000-08 du 7 décembre 2000 ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;
Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité no 2001-04 du 26 juin 2001 relatif aux comptes intermédiaires des entreprises relevant du comité de la réglementation bancaire et financière ;
Vu l'avis du comité de la réglementation bancaire et financière no 2000-01 du 29 octobre 2001,
Décide :
Le règlement no 91-03 du CRB susvisé est modifié comme suit :
Article 1er
A l'article 2, premier alinéa, les termes : « dans les quarante-cinq jours qui suivent la date à laquelle les situations périodiques trimestrielles doivent parvenir au secrétariat général de la commission bancaire » sont remplacés par les termes : « dans les soixante-quinze jours qui suivent la fin de chacun des trimestres ».
A l'alinéa 2 de l'article 2, les termes : « dont les actions sont inscrites en tout ou partie à la cote officielle d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les termes : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
Article 2
A l'article 3-1, premier alinéa, les termes : « dont les actions sont inscrites en tout ou partie à la cote officielle d'une bourse de valeurs » sont remplacés par les termes : « dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ».
A l'alinéa 2 de l'article 3-1, les mots : « milliers de francs » sont remplacés par les mots : « milliers ou millions d'euros ».
Article 3
A l'article 3-2, les termes : « aux annexes no 1 et no 2 du présent règlement » sont remplacés par les termes : « aux annexes no 1, no 2 et no 3 du présent règlement ».
Article 4
A l'article 3-3, premier alinéa, les termes : « conformément au modèle joint en annexe no 2 (modifié par le règlement no 93-08 du 21 décembre 1993) » sont remplacés par les termes : « conformément à l'un des modèles joints aux annexes no 2 et no 3 selon que l'établissement consolide ou ne consolide pas par la méthode de l'intégration globale, les filiales exerçant une activité autre que bancaire ».
Au même alinéa, les termes : « règlement no 91-02 susvisé applicables à la consolidation des comptes des établissements de crédit (règlement no 95-04 du 21 juillet 1995) et des compagnies financières » sont remplacés par les termes : « règlement no 99-07 du comité de la réglementation comptable ».
Article 5
Les annexes no 1, no 2 et no 3 sont substituées aux annexes no 1 et no 2 du règlement no 91-03.
A N N E X E No 1TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTATS SEMESTRIELS(INDIVIDUELS) (1)Du 1er semestre 20....(milliers ou millions d'euros)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 44 du 21/02/2002 page 3352 à 3355
~(1) Ce tableau peut être remplacé par un compte de résultat complet établi conformément au règlement no 91-01 du CRB modifié.
A N N E X E No 2TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTATS SEMESTRIELS(CONSOLIDE) (1)Du 1er semestre 20....(milliers ou millions d'euros)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 44 du 21/02/2002 page 3352 à 3355
~(1) Ce tableau peut être remplacé par un compte de résultat complet établi conformément au règlement no 99-07 du CRC modifié.
A N N E X E No 3TABLEAU D'ACTIVITE ET DE RESULTATS SEMESTRIELS(CONSOLIDE) (1)Du 1er semestre 20....(milliers ou millions d'euros)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JOn° 44 du 21/02/2002 page 3352 à 3355
~(1) Ce tableau peut être remplacé par un compte de résultat complet établi conformément au règlement no 99-07 du CRC modifié.